Réglementation suisse

La loi suisse sur les chiens est très détaillée et très longue à lire, beaucoup de choses peuvent sembler logiques mais elle vaut quand même la peine d'être lue car, mine de rien, beaucoup d'articles sont encore irrespectés.

Je vous conseille de lire les textes 455 LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux) ainsi que 455.1 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux). Et pour les curieux, voici le lien du texte de Loi LDCh (Loi sur la Détention Des Chiens) complet : 725.3 LDCh

 

Je me permets d'en copier quelques passages qui me semblent particulièrement importants :

CHAPITRE III Définitions

Art. 9 Elevage

Est considérée comme élevage toute détention de chiens conduisant à leur reproduction, que cette reproduction soit volontairement favorisée – avec ou sans but lucratif – ou non et que le détenteur ou la détentrice soit un particulier ou un éleveur ou une éleveuse professionnel-le.

 

Art. 12 Détenteur et détentrice

1 Est considérée comme détenteur ou détentrice toute personne chargée, temporairement ou durablement, de la garde d’un chien.

2 Est considérée comme détenteur ou détentrice habituel-le la personne qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du chien et en a la garde.

 

Art. 13 Chien dangereux

Est considéré comme dangereux le chien qui figure ou doit figurer sur la liste des chiens dangereux au sens de l’article 28.

 

Art. 14 Chien errant

Est considéré comme errant le chien qui échappe durablement à la maîtrise de la personne qui le détient.

 

Art. 15 Chien perdu et trouvé

1 Est considéré comme perdu le chien dont le ou la propriétaire a été dessaisi-e sans sa volonté et qui n’est actuellement en la possession de personne.

2 Est considéré comme trouvé le chien perdu qui est en la possession de la personne qui l’a trouvé.

CHAPITRE IV Police des chiens

2. Autorisation et interdiction de détention

 

Art. 19 Autorisation de détention

1 Quiconque souhaite élever, détenir, utiliser ou importer un chien d’une des races déterminées par le Conseil d’Etat doit en demander l’autorisation. Une autorisation n’est pas requise lorsqu’un tel chien est introduit sur le territoire du canton pour un séjour temporaire de trente jours au maximum, à la condition que l’animal soit tenu en laisse et muni d’une muselière.

2 Une même autorisation est nécessaire pour toute personne qui souhaite détenir plus de deux chiens âgés de plus d'une année, et cela sans distinction de race.

3 La demande doit être déposée auprès du Service au moins trente jours avant la survenance d’un des cas visés aux alinéas 1 et 2 ou la naissance du chien.

 

Art. 20 Interdiction de détention

1 Il est interdit d’élever, de détenir, d’utiliser, de céder, de transmettre, d’introduire sur le territoire du canton et de commercialiser les chiens des groupes suivants :

a) les chiens de type pitbull ;

b) les chiens issus de croisement avec des chiens de type pitbull ;

c) les chiens issus de croisement avec des chiens figurant dans la liste arrêtée par le Conseil d’Etat en application de l’article 19 al. 1.

2 Il est permis d’introduire sur le territoire du canton les chiens visés à l’alinéa 1 let. c pour un séjour temporaire de trente jours au maximum, à la condition que l’animal soit tenu en laisse et muni d’une muselière.

 

3. Signalement et mesures de protection

 

Art. 21 Chien trouvé

1 La personne qui trouve un chien perdu doit en informer le détenteur ou la détentrice ou, à défaut, le Service. Si la police recueille des informations relatives à un chien perdu, elle en informe sans délai le Service.

 

Art. 25 [Chiens dangereux] b) Signalement

1 La commune concernée, les médecins, les vétérinaires et les agents et agentes de la force publique, les éducateurs et éducatrices canins sont tenus de signaler au Service tout chien :

a) ayant blessé une personne ;

b) ayant gravement blessé un animal ;

c) présentant des signes d’un comportement d’agression supérieur à la norme.

2 Le Service recueille également les pl aintes de la population ainsi que des victimes d’agressions canines.

 

Art. 28 Liste des chiens dangereux

1 Le Service tient à jour une liste des chiens ayant fait l’objet d’un signalement au sens de l’article 25.

2 Le détenteur ou la détentrice habituel-le d’un chien dangereux annonce au Service, dans les dix jours, toute naissance issue du chien en question.

3 Le Conseil d’Etat règle l’accès aux données contenues dans la liste ainsi que leur utilisation.

 

6. Obligations du détenteur ou de la détentrice

 

Art. 35 En général

1 La personne qui détient un chien veille à satisfaire aux besoins de son animal, conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur la protection des animaux. Elle est soumise aux obligations prévues par l’article 32.

2 Elle éduque son animal de façon à assurer la protection des personnes, des animaux et des choses et doit en tout temps l’avoir sous contrôle.

 

Art. 36 Interdiction de certaines pratiques

1 Il est interdit :

a) de provoquer un comportement agressif du chien ;

b) d’entraîner un chien à se suspendre par la gueule à un arbre ou à un autre support ;

c) d’incommoder des passants et des passantes avec un chien.

2 L’interdiction prévue à l’alinéa 1 let. a n’est pas applicable aux chiens utilisés, lors des entraînements et des interventions, par la police, la douane, l’armée ainsi que les agents ou agentes de sécurité autorisés à utiliser un chien conformément au concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité.

3 Les chiens utilisés selon l’alinéa 2 ne peuvent être transmis à d’autres détenteurs et détentrices sans autorisation du Service.

 

Art. 37 Salubrité publique

1 Le détenteur ou la détentrice empêche son chien de salir le domaine public et de souiller les cultures et les pâturages. Il lui incombe de ramasser les déjections de son animal.

2 Les communes peuvent adopter un règlement destiné à assurer la salubrité publique autorisant notamment le conseil communal à prendre, à l’encontre du détenteur ou de la dé tentrice, des sanctions pénales, conformément aux articles 84 et 86 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes.

CHAPITRE V Assurance responsabilité civile

Art. 39 Principe

Le détenteur ou la détentrice habituel-le du chien doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile qui couvre les prétentions des personnes lésées pour les préjudices causés par son chien. Le Conseil d’Etat détermine la couverture minimale d’assurance. L’article 40 est réservé.

 

Art. 42 Chiens errants et chiens non assurés

1 Dans les limites des montants d’assurance arrêtés par le Conseil d’Etat, l’Etat couvre les dommages résultant de lésions corporelles provoquées dans le canton par des chiens errants dont le détenteur ou la détentrice n’a pu être identifié-e ou n’est pas assuré-e. Le Conseil d’Etat peut également prévoir une franchise.